J.O. 140 du 19 juin 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1034 du 15 juin 2007 portant publication de l'accord sur le règlement de certaines questions relatives à Berlin, signé à Bonn le 25 septembre 1990 (1)


NOR : MAEJ0755872D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord sur le règlement de certaines questions relatives à Berlin, signé à Bonn le 25 septembre 1990, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juin 2007.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 13 septembre 1994.



A C C O R D

SUR LE RÈGLEMENT

DE CERTAINES QUESTIONS RELATIVES À BERLIN


Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de la République française ainsi que du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommés « les trois Etats »),

Agissant sur la base de leurs relations amicales de longue date,

Considérant leur engagement commun en faveur de la liberté et de l'unité de Berlin,

Notant que le parachèvement de l'unité de l'Allemagne dans la paix et la liberté signifie également qu'il est définitivement mis fin à la division de Berlin,

Reconnaissant qu'avec la conclusion du Traité portant règlement définitif concernant l'Allemagne et avec l'établissement de l'unité allemande les droits et responsabilités quadripartites concernant Berlin perdent leur fonction et que l'Allemagne unie jouira de la pleine souveraineté sur ses affaires intérieures et extérieures,

Prenant en considération la nécessité de convenir dans certains domaines de dispositions appropriées qui n'affectent pas la souveraineté allemande en ce qui concerne Berlin et,

Tenant compte de l'Accord conclu entre les quatre Gouvernements, relatif à la présence, pour une période limitée, de forces armées des trois Etats à Berlin,

sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


1. L'expression « Autorités alliées », utilisée dans le présent Accord, désigne :

a) Le Conseil de contrôle, la Haute Commission alliée, les Hauts Commissaires des trois Etats, les Gouverneurs militaires des trois Etats, les Forces armées des trois Etats en Allemagne, ainsi que les organisations et personnes qui ont exercé une autorité en leur nom ou, dans le cas d'organisations internationales et d'organisations représentant d'autres Etats (et de membres de ces organisations), qui ont agi avec leur autorisation, ainsi que les contingents auxiliaires d'autres Etats qui ont servi auprès des Forces armées des trois Etats ; et,

b) La Kommandatura Interalliée de Berlin, les commandants des secteurs américain, britannique et français de Berlin ainsi que les institutions et personnes ayant exercé une autorité en leur nom.

2. L'expression « Forces alliées », utilisée dans le présent Accord, désigne :

a) Les Autorités alliées visées au paragraphe 1 du présent article , dans la mesure où elles ont exercé leurs activités à Berlin ou en ce qui concerne Berlin ;

b) Les membres des Forces armées américaines, britanniques et françaises à Berlin ;

c) Les ressortissants non allemands qui ont été en service auprès des Autorités alliées en tant que personnel militaire ou civil ;

d) Les membres des familles des personnes mentionnées aux alinéas b et c du présent paragraphe et les ressortissants non allemands qui ont été au service desdites personnes.

3. Le ou les textes officiels de la législation visée dans le présent Accord sont celui ou ceux qui étaient officiels au moment où cette législation a été édictée.

4. Chaque fois que dans le présent Accord il est fait référence à la cessation d'effet des droits et responsabilités quadripartites, cette référence doit être entendue comme une référence à la suspension de l'exercice des droits et responsabilités quadripartites ou, si cette suspension n'a pas lieu, comme une référence à l'entrée en vigueur du Traité portant règlement définitif concernant l'Allemagne.


Article 2


Tous les droits et obligations créés ou institués par des mesures législatives, judiciaires ou administratives prises par les Autorités alliées à Berlin ou en ce qui concerne Berlin, ou en vertu de telles mesures, sont et demeureront valables à tous égards en droit allemand, qu'ils aient été ou non créés ou institués conformément à d'autres textes législatifs. Ces droits et obligations seront soumis, sans discrimination, aux mêmes mesures d'ordre législatif, judiciaire et administratif, qui seront prises à l'avenir, que les droits et obligations similaires créés ou institués par le droit allemand ou en vertu de ce droit.


Article 3


1. Les tribunaux allemands ou autorités allemandes pourront exercer la compétence qu'ils détiennent en vertu du droit allemand en ce qui concerne toute instance relative à un acte ou une omission intervenu à Berlin ou en ce qui concerne Berlin avant que les droits et responsabilités quadripartites auront cessé d'avoir effet, à moins que le présent article n'en dispose autrement.

2. Les tribunaux allemands ou autorités allemandes n'auront pas compétence, en vertu du paragraphe 1, à l'égard des institutions ou personnes mentionnées ci-dessous, même si leurs fonctions officielles ont pris fin, ainsi qu'en ce qui concerne les instances suivantes :

a) Les Autorités alliées ;

b) Les membres des Forces alliées, dans les instances non pénales relatives à un acte ou une omission intervenu dans l'exercice des fonctions officielles des intéressés ;

c) Les membres des Forces alliées, dans les instances pénales à moins que l'Etat intéressé consente à l'introduction de la procédure ;

d) Les juges des tribunaux institués par les Autorités alliées à Berlin et les autres personnels de ces tribunaux qui bénéficiaient également de l'exemption de la juridiction allemande, dans la mesure où ils ont agi dans l'exercice de leurs devoirs officiels ;

e) Les membres des missions militaires et des délégations accréditées auprès du Conseil de contrôle, dans les instances relatives à un acte ou une omission intervenu dans l'exercice de leurs fonctions officielles ;

f) Les instances pour lesquelles l'autorisation requise en vertu de la loi no 7 de la Kommandatura interalliée de Berlin, en date du 17 mars 1950, pour l'exercice de la compétence allemande a été refusée ;

g) Les autres instances relatives à un acte ou une omission intervenu dans l'exercice de fonctions officielles pour le compte des Forces alliées.

3. Si, dans une instance à laquelle s'applique le paragraphe 2 du présent article , la question se pose de savoir si une personne a ou non agi dans l'exercice de ses devoirs ou fonctions officiels, la procédure ne sera autorisée que sur la base d'un certificat de l'Etat concerné attestant que l'acte ou l'omission en cause n'est pas intervenu dans l'exercice des devoirs ou fonctions officiels.

4. Les tribunaux allemands auront, conformément au droit allemand, compétence pour connaître des différends découlant de contrats de travail, y compris les différends en matière de sécurité sociale qui s'y rattachent, ou des différends découlant de contrat de fournitures de marchandises ou de services, conclus avant que les droits et responsabilités quadripartites auront cessé d'avoir effet. Les actions contre les autorités des trois Etats seront dirigées contre la République fédérale d'Allemagne. Les actions intentées par lesdites autorités seront intentées par la République fédérale d'Allemagne.


Article 4


Tous les jugements et décisions qui ont été rendus à Berlin ou en ce qui concerne Berlin par un tribunal ou par un organe judiciaire institués par les Autorités alliées ou l'une d'entre elles, avant que les droits et responsabilités quadripartites auront cessé d'avoir effet, demeureront définitifs et valables à tous égards en droit allemand et seront traités par les tribunaux allemands et les autorités allemandes comme des jugements et des décisions rendus par des tribunaux allemands et des autorités allemandes.


Article 5


1. La République fédérale d'Allemagne ne présentera pas contre les trois Etats ou l'un d'entre eux, ou contre des institutions ou personnes dans la mesure où celles-ci ont agi en leur nom ou, sous leur autorité, de réclamations fondées sur des actes ou omissions des trois Etats ou de l'un d'entre eux, ou de ces institutions ou personnes, intervenus à Berlin ou en ce qui concerne Berlin, avant que les droits, et responsabilités quadripartites auront cessé d'avoir effet.

2. La République fédérale d'Allemagne reconnaît que, sous réserve de l'article 3 du présent Accord, des réclamations du type décrit au paragraphe 1 ne doivent pas être présentées par des personnes soumises à sa juridiction.

3. La République fédérale d'Allemagne assume la responsabilité des décisions relatives aux demandes d'indemnisation pour les dommages d'occupation subis à Berlin ou en relation avec Berlin avant que les droits et responsabilités quadripartites auront cessé d'avoir effet et pour lesquels une indemnisation aurait pu être versée en vertu des dispositions de l'Ordonnance no 508 édictée par les commandants des secteurs américain, britannique et français le 21 mai 1951, telle qu'amendée et complétée par les ordonnances et règlements d'application ultérieurs et, dans la mesure où ces réclamations n'ont pas déjà été réglées, de leur règlement. La République fédérale d'Allemagne déterminera lesquelles des autres réclamations mentionnées au paragraphe 2, dans la mesure où elles sont nées à Berlin ou en relation avec Berlin, il sera approprié de régler et elle prendra les mesures nécessaires afin de prévoir le principe de la décision et le règlement de ces réclamations.


Article 6


1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article , les questions concernant les biens meubles et immeubles et issues de la suspension de l'exercice, ou de la cessation, des droits et responsabilités quadripartites relatifs à Berlin, seront traitées dans le cadre de l'Accord relatif à la présence, pour une période limitée, de forces armées des trois Etats à Berlin et de ses annexes.

2. A l'expiration des périodes transitoires visées à l'annexe 2 de l'Accord susmentionné, les trois Etats auront la possibilité de continuer à utiliser les biens dont peuvent avoir besoin leurs établissements diplomatiques et consulaires, si des arrangements appropriés (location, échange ou achat) peuvent être convenus.

3. Conformément aux procédures établies, si des biens meubles ne sont plus nécessaires pour servir les objectifs décrits dans l'Accord susmentionné et ses annexes, et si l'Etat concerné ne désire pas les acheter, les échanger ou les louer, ils seront rendus à l'autorité allemande compétente.


Article 7


1. Dans la mesure nécessaire pour mener à sa conclusion toute affaire pendante devant lui au moment où les droits et responsabilités quadripartites auront cessé d'avoir effet, le « Tribunal français de simple police de Berlin » exercera sa compétence conformément aux dispositions légales en vigueur jusqu'à ce moment. Le « Tribunal français de Berlin » exercera sa compétence d'appel sur les décisions rendues par le « Tribunal français de simple police de Berlin ».

2. La compétence mentionnée au paragraphe 1 du présent article prendra fin pour ce qui est du « Tribunal français de simple police de Berlin », six mois, et pour ce qui est du « Tribunal français de Berlin », dix mois après que les droits et responsabilités quadripartites auront cessé d'avoir effet.

3. L'article 3, paragraphe 2 d et l'article 4 du présent Accord s'appliqueront par analogie.


Article 8


Toute Partie contractante pourra à tout moment demander que des consultations aient lieu entre les Parties contractantes sur l'interprétation ou l'application du présent Accord. Les consultations commenceront dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification de la demande aux autres Parties contractantes.


Article 9


Toute Partie contractante pourra demander une révision du présent Accord. Les discussions commenceront dans un délai de trois mois à compter de la notification de la demande aux autres Parties contractantes.


Article 10


Nonobstant l'article 11 du présent Accord les Gouvernements signataires conviennent que l'Accord sera appliqué provisoirement à partir du moment où les droits et responsabilités quadripartites auront cessé d'avoir effet et jusqu'à son entrée en vigueur.


Article 11


1. Le présent Accord sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Celui-ci informera les autres Gouvernements signataires du dépôt de chaque instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Le présent Accord entrera en vigueur à la date du dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3. L'original du présent Accord dont les textes allemand, anglais et français font également foi est déposé auprès du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, qui en transmettra aux autres Gouvernements signataires des copies certifiées conformes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Bonn, le 25 septembre 1990.